Circulaire no 2006-43 du 30 mai 2006 relative aux dispositions de la loi du 5 janvier 2006 relatives à la sécurité routière
NOR : EQUS0611365C
Le délégué interministériel à la sécurité routière à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris.
En application des décisions prises lors des comités interministériels de la sécurité routière des 24 janvier et 1er juillet 2005, plusieurs nouvelles mesures ont été introduites dans le code de la route par la loi no 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.
Ces dispositions visent plus particulièrement le renforcement de la lutte contre les excès de vitesse de 50 km/h et plus, et le « débridage » des deux-roues à moteur.
1. Plusieurs dispositions visent à permettre l’immobilisation des véhicules en vue de leur confiscation en cas d’excès de vitesse de 50 km/h et plus, et à faciliter la mise en œuvre des mesures d’immobilisation et de mise en fourrière
1.1. La possibilité d’immobilisation du véhicule
en cas d’excès de vitesse de 50 km/h et plus
Cette mesure permet notamment de mettre fin à certains comportements particulièrement dangereux comme les courses illicites de véhicules traversant la France à très grande vitesse.
En cas d’excès de vitesse de 50 km/h ou plus, contravention de la cinquième classe punie d’une amende de 1 500 euros au plus et d’un retrait de six points du permis de conduire, la confiscation du véhicule peut être décidée par le juge lorsque le conducteur est propriétaire du véhicule.
Afin de permettre un recours plus fréquent au prononcé de cette peine et, surtout, d’en faciliter l’exécution, la loi a étendu la possibilité d’immobilisation à titre conservatoire du véhicule en vue de sa confiscation, auparavant simplement prévue pour les délits, aux contraventions de cinquième classe, parmi lesquelles figure principalement le grand excès de vitesse (art. L. 325-1-1 modifié du code de la route).
Cette immobilisation, qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la République, doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis de conduire (art. L. 224-1 du code de la route).
Il convient de préciser qu’en cas d’excès de vitesse compris entre 40 et moins de 50 km/h, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas compatible avec cette rétention (circulaire du garde des sceaux Crim. 2003-08 E8 du 10 juin 2003 NOR : JUSD0330088C). En conséquence cette infraction doit être relevée par formulaire timbre-amende, cas « A », ou, à défaut, par procès-verbal.
Article L224-4
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élèveconducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
Article L325-1-1
En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son
propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
La seule notion qui pourrait faire penser à la vente du véhicule est celle-là :
Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
Alors, est-ce que aliénation veut dire que le Domaine peut en faire ce qu'il veut...
En attendant, rien que les frais de fourriere durant la durée de l'immobilisation risquent de couter un oeil ou un bras (au choix) au propriétaire.